2ème COMMUNIQUE DU COLLECTIF DES AVOCATS
POUR LA DEFENSE DE LA LEGALITE
I/- SUR LA NULLITE DE LA DECISION DE LA HCC
EN LA FORME :
SUR L’IRRECEVABILITE DE LA SAISINE DE LA HCC PAR sieur Andry RAJOELINA :
- Attendu que seul un Chef d’institution ou le quart des membres de l’une des assemblées parlementaires peuvent déférer à la HCC tout texte et seuls les chefs d’institution peuvent consulter la HCC pour avis sur la constitutionnalité selon les articles 122 et 123 de la Constitution ;
- Attendu qu’un simple citoyen n’a aucune qualité à saisir directement la HCC et toute saisine autre que celle prévue par la constitution est nulle et de nul effet ;
- Attendu dès lors, que la saisine de la HCC par sieur Andry RAJOELINA est irrecevable et inconstitutionnelle ;
SUR LA FORME - L’ABSENCE D’AUDIENCE ET LE DEFAUT DE SOLENNITE.
- Attendu que la HCC doit tenir une audience solennelle publique en présence de tous ses membres et du greffier en chef tenant la plume pour tout prononcé d’Arrêts, avis et décisions.
Que le déroulement de l’audience est consigné dans un livre spécial appelé plumitif et signé du Président et du Greffier en chef de la HCC :
- Attendu qu’à aucun moment, la HCC n’a tenu une audience solennelle pour sortir la lettre en réponse à celle du sieur Andry RAJOELINA :
- Attendu en outre que la HCC ne devant pas statuer par simple ‘lettre’ adressée à une personne déterminée de surcroît, un simple citoyen, un Maire déchu ;
- Attendu que l’audience doit être publique et l’un des membres devant lire la décision prise ;
- Attendu que dans le cas d’espèce, la forme, la formation, la solennité et la publicité de la HCC n’ont pas été respectées :
- Attendu que de ce qui précède, la « simple lettre » en date du 18 Mars de la HCC adressée au sieur Andry RAJOELINA , appelé à tort « monsieur Le Président » est nulle et de nul effet ;
- Attendu que telle lettre portant validation de transfert FICTIF des pouvoirs du Directoire Militaire qui n’a jamais vu le jour, n’est d’aucune valeur juridique ;
- Attendu en conséquence, que les pouvoirs détenus par sieur Andry RAJOELINA sont des plus illégaux ;
- ATTENDU QUE LA DECISION DE LA HCC EST NULLE ET DE NUL EFFET ET
LES POUVOIRS du sieur Andry RAJOELINA SONT INCONSTITUTIONNELS
AU FOND :
- Attendu qu’il n’y a pas lieu d’entrer dans le fond , la forme suffit à démontrer la nullité de la décision et son inconstitutionnalité
II/- SUR LES POUVOIRS DU PRESIDENT Marc RAVALOMANANA
- Attendu que les circonstances prévalant le 17 mars 2009 (objet de notre 1er communiqué) n’ont pas permis au Président de la République, Marc RAVALOMANANA, de proclamer la situation d’exception et de solliciter les avis respectifs de la HCC et du Président de l’Assemblée Nationale et par la suite de légiférer par voie d’Ordonnance en l’occurrence celle n° 2009- 001 du 17 mars 2009 ;
- Qu’en l’espèce, le Président a pris l’Ordonnance 2009-001 afin de dissoudre le Gouvernement et de transférer les pouvoirs à un Directoire Militaire sans préciser formellement sa démission ;
- Attendu cependant, que la HCC aurait dû déclarer inconstitutionnelle ladite ordonnance et par conséquent, déclarer que les pouvoirs du Président de la République ne pouvant pas être transférés ;
- Attendu alors, que sieur Marc RAVALOMANANA conserve encore tous les pouvoirs d’un Président de la République d’autant plus qu’il n’a jamais été question d’une quelconque démission ;
- Attendu par ailleurs que le prétendu Directoire Militaire n’a jamais été formé ;
- Attendu qu’il y a lieu de préciser que le plus ancien dans les grades encore en activité n’étant pas le Vice-Amiral RAMAROSON RAHARISON Hypollite mais le Général de Division RAKOTOVAO Fred qui était absent lors du prétendu transfert des pouvoirs à la caserne du CAPSAT et n’était pas signataire de la soit disant Ordonnance n° 2009-002 du prématuré Directoire Militaire :
- Attendu qu’à fortiori, les 3 généraux présents et signataires de ladite Ordonnance ne pouvaient pas prétendre, en aucun lieu, constituer et former un Directoire Militaire et par conséquent, ils ne pouvaient pas transférer par « usurpation » lesdits pouvoirs au Maire déchu d’Antananarivo sieur Andry RAJOELINA.
- Attendu au surplus que les 3 généraux ont publiquement et formellement refusé le Directoire Militaire ;
- Attendu de ce fait que le Directoire militaire était en état embryonnaire ou mort-né et n’ayant pas vu le jour donc n’ayant aucune existence juridique ne pouvait pas prétendre détenir les pouvoirs du Président de la République ;
- Attendu que les pouvoirs refusés ne pouvaient pas être transférés et ainsi, ils revenaient à son réel titulaire ;
- Attendu que Marc RAVALOMANANA détient et garde encore ses pleins pouvoirs de Président de la République de Madagascar ;
PAR CES MOTIFS,
Constater que Marc RAVALOMANANA demeure Président de la République en exercice et détient encore tous ses pouvoirs.
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